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L’adultère : parmi les motifs de sanction à l’Église Adventiste

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Extrait, sans commentaires, du chapitre traitant de la discipline ecclésiale du Manuel d’Eglise

Motifs disciplinaires

Les membres d’Église font l’objet de mesures disciplinaires pour les raisons suivantes :

  1. Reniement de leur foi dans les éléments fondamentaux de l’Évangile et dans les Croyances fondamentales de l’Église ou enseignement de doctrines contraires à celles-ci.
  2. Violation de la loi de Dieu, comme l’idolâtrie, le meurtre, le vol, le blasphème, les jeux d’argent, la transgression du sabbat et le mensonge délibéré devenu habituel.
  3. La violation du commandement de la loi de Dieu qui déclare : « Tu ne commettras pas d’adultère » (Exode 20.14 ; Matthieu 5.27-28) et qui concerne l’institution du mariage, le foyer chrétien, les valeurs chrétiennes en termes de conduite morale, et tout acte sexuel en dehors de la relation conjugale et/ou tout acte sexuel non consensuel dans le cadre du mariage, que ces actes soient légaux ou illégaux. Ces actes comprennent sans pour autant se limiter aux abus sexuels sur enfants, ainsi que les abus sur personnes vulnérables. Le mariage se définit comme la relation publique, monogame, légalement contraignante, hétérosexuelle entre un homme et une femme.
  4. La fornication, qui comprend entre autres la promiscuité, les pratiques homosexuelles, l’inceste, la sodomie et la bestialité.
  5. La production, l’usage ou la distribution de ressources pornographiques.
  6. Remariage d’une personne divorcée, sauf si cette personne est restée fidèle aux vœux du mariage et n’est divorcée qu’à cause de l’adultère ou des perversions sexuelles de l’autre époux.
  7. Actes de violence physique, dont la violence familiale.
  8. Affaires frauduleuses ou malhonnêteté dans les affaires.
  9. Inconduite qui déshonore l’Église.
  10. Adhésion ou participation à un mouvement ou à une organisation semant la division ou déloyale envers l’Église. (Voir p.81.)
  11. Refus persistant de reconnaître l’autorité légitime de l’Église ou de se soumettre à l’ordre et à la discipline de celle-ci.
  12. Consommation, fabrication ou vente de boissons alcoolisées.
  13. Consommation, fabrication ou vente de tabac sous toutes ses formes destinées à la consommation humaine.
  14. La consommation ou la fabrication de drogues illicites, ou la consommation, le mauvais usage ou la vente de narcotiques ou de drogues sans cause médicale justifiée ni autorisation.

Si le péché commis est grave, l’Église dispose de deux options quant aux mesures disciplinaires devant être adoptées :

1. Elle peut voter la censure.
2. Elle peut voter la radiation du membre, qui ne fera désormais plus partie de l’Église.

Le processus disciplinaire

La censure comme mesure disciplinaire– Lorsque l’Église ne considère pas la faute commise comme suffisamment grave pour susciter la démarche extrême qu’est l’exclusion de la personne d’entre les membres d’Église, elle peut exprimer sa désapprobation par un vote de censure.

La censure répond à deux objectifs :  (1) permettre à l’Église d’exprimer sa désapprobation d’une grave faute ayant déshonoré la cause du Seigneur et (2) amener le membre d’Église coupable de cette faute à comprendre la nécessité d’un changement de vie et d’une réforme de sa conduite, tout en lui donnant une période de sursis et de mise à l’épreuve pendant laquelle il pourra réaliser ces changements.

La censure est votée pour une durée indiquée, allant d’un mois au minimum à un maximum de douze mois. Elle entraîne sans délai l’annulation de l’élection ou de la nomination du membre d’Église égaré à tout poste de responsabilité et le rend inéligible tant qu’elle est en vigueur. Les membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure ne sont pas autorisés à participer, ni verbalement, ni par leur vote, aux affaires de l’Église, pas plus qu’ils ne peuvent diriger ou animer des activités d’Église, comme par exemple l’enseignement d’une classe de l’École du sabbat. Ils continuent cependant à bénéficier du privilège de partager les bénédictions de l’École du sabbat, du culte d’adoration ou de la communion. Les membres d’Église faisant l’objet d’une mesure de censure ne peuvent, pendant la durée de celle-ci, être transférés à une autre Église.

Les votes de censure ne peuvent s’accompagner de dispositions impliquant la radiation du membre d’Église concerné en cas de non-réalisation d’éventuelles conditions imposées. C’est à l’expiration de la période de censure qu’il faudra procéder à une évaluation afin de déterminer si le membre d’Église ayant fait l’objet de la censure a ou non changé sa ligne de conduite. Si sa conduite est désormais satisfaisante, cette personne peut à nouveau être considérée, sans action supplémentaire, comme étant en situation régulière et on pourra l’informer que sa censure a pris fin. Si sa conduite n’est toujours pas satisfaisante, l’Église devra à nouveau envisager une mesure disciplinaire appropriée. Quant à un retour éventuel à un poste de responsabilité ecclésiale, il ne peut se faire que par élection.

La radiation comme mesure disciplinaire – Exclure une personne d’entre les membres d’Église, le corps du Christ, est la mesure disciplinaire ultime dont dispose l’Église. Ce n’est qu’après qu’ont été suivies les instructions données dans ce chapitre, qu’après avoir obtenu les conseils du pasteur, ou de la fédération en cas d’indisponibilité de ce dernier, et après que tous les efforts possibles ont été consentis pour convaincre une personne et la ramener sur le droit chemin, que l’on peut l’exclure de la communauté des membres d’Église.

Édition française de l’ouvrage Church Manual, révisé en 2015 par la Conférence générale de San Antonio, p. 85 à 87


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